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MessagePublié : jeu. avr. 11, 2024 9:24 am 
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AVIS AUX ISRAÉLITES

Le Préfet de la Somme communique :
En exécution des instructions de l'autorité allemandes, les Israélites, habitant le département, sont invités à se présenter, au plus tôt, et en tout cas avant le 20 octobre, dernier délai, soit au cabinet du Préfet pour les communes de l'arrondissement chef-lieu, soit au cabinet du Sous-Préfet de l'arrondissement dont ils dépendent pour les autres communes, en vue de leur inscription sur un registre spécial.
La déclaration du chef de famille sera valable pour toute la famille.
Les contraventions à ces instructions sont passibles de peines pouvant aller de l'amende à l'emprisonnement et la confiscation des biens.

Le Progrès de la Somme, numéro 22188, 17 octobre 1940 259PER292 Archives de la Somme


AVIS AUX ISRAÉLITES

M. LOURIA, Président de la Communauté Israélite de la Somme, prie ses coreligionnaires de se faire inscrire d'urgence, selon l'avis paru dans ces colonnes, le 17 octobre, soit à la Préfecture de la Somme, soit dans les Sous-Préfectures des arrondissements où ils résident.

Le Progrès de la Somme, numéro 22190, 20 - 21 octobre 1940 259PER292 Archives de la Somme



Cordialement
E. Abadie


Pièces jointes :
AVIS AUX ISRAELITES.jpg
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MessagePublié : jeu. avr. 11, 2024 10:39 am 
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Mesures anti-juives de l'automne 1940


3 octobre 1940, Vichy adopte un statut des Juifs, illustration de l’antisémitisme d’Etat du nouveau régime. La loi est publiée au Journal officiel le 18 octobre 1940 mais est datée du 3 octobre.


Dans les colonnes de cette même édition du "Progrès de la Somme" est notifié :
LE STATUT DES JUIFS EST PROMULGUÉ
Vichy le 18 octobre,
La Radio française annonce :
Le "Journal officiel" a publié hier la loi portant statut des juifs.
Le texte de cette loi est le suivant :
Article premier. - Est regardé comme juif, pour l'application de la présente loi, toute personne issue de trois grands-parents juifs ou de deux grands-parents de même race si son conjoint lui-même est juif.
Art. 2. - L'accès des fonctions publiques et mandats énumérés ci-après est interdits aux Juifs :
1) Chef de l'État ; membres du gouvernement ; membres du Conseil d'État ; du Conseil de l'ordre des avocats ; du Conseil de l'ordre de la Légion d'honneur ; de la Cour de cassation ; de la Cour des comptes ; des Corps des mines ; des ponts et chaussées ; de la Cour d'appel ; des tribunaux de première instance ; justices de paix ; et en un mot de toute juridiction d'ordre professionnel ;
2) Agents relevant des départements des Affaires Étrangères, du ministère de l'Intérieur, notamment les directeurs généraux, les directeurs des administrations centrales, les préfets, sous-préfets et fonctionnaires de tout grade touchant aux services de la police ;
3) Résidents généraux, gouverneurs généraux, inspecteurs des colonies ;
4) Membres des services enseignants, officiers des armées de terre, de mer et de l'air, administrateurs, directeurs, secrétaires, secrétaires généraux dans les entreprises bénéficiaires de concessions ou de subventions accordées par une collectivité publique, postes de commissaires du gouvernement dans les entreprises d'intérêt général.
Art. 3. - L'accès et l'exercice de toute fonction publique, autres que celles énumérées à l'article 2 ne sont ouverts aux juifs que des les conditions suivantes :
Etre titulaire de la carte de combattant 1914-18, ou avoir été cité au cours de la campagne 1914-18 ; avoir été cité à l'ordre du jour au cours de la campagne 1939-40, ou être titulaire de la Légion d'honneur à titre militaire ou de la Médaille militaire.
Art. 4. - L'accès ou l'exercice des professions libérales, des professions libres, des fonctions dévolues aux officiers ministériels et à tous les auxiliaires de la justice est permis aux juifs, à moins que les règlements d'administration publique ne fixent pour eux une proportion déterminée. Dans ce cas les mêmes règlements d'administration publique détermineront les conditions dans lesquelles ils pourront être admis.
Art. 5. - Les juifs ne pourront, en aucun cas, exercer les professions suivantes : directeur, gérant, propriétaire et rédacteurs de journaux, revues, agences ou périodiques, à l'exclusion de publications de caractère strictement scientifique : fabricants, distributeurs et producteurs de films cinématographiques, metteurs en scène, directeurs de prises de vues, compositeurs de scénario, directeurs, administrateurs, gérants de salles de théâtre et de cinémas.
Toute entreprise se rapportant à la radio est interdite aux juifs.
Des règlements d'administration publique fixeront, pour chaque catégorie, les conditions dans lesquelles les autorités publiques pourront s'assurer du respect par les intéressés des interdictions prononcées au présent article, ainsi que les sanctions attachées à ces interdictions.
Art. 6. - En aucun cas, les juifs ne peuvent faire partie des organismes chargés de représenter les professions visées aux articles 4 et 5.
Art. 7. - Les fonctionnaires juifs visés aux articles 2 et 3 cesseront leurs fonctions dans les deux mois qui suivent la promulgation de la loi.
Ils seront admis à faire valoir leurs droits à la retraite s'ils remplissent les conditions de durée de service requises, ou leurs droits à une retraite proportionnelle lorsqu'ils auront quinze ans de service.
Ceux qui ne pourront exciper d'aucune de ces conditions recevront leur traitement pendant une durée qui sera fixée par une réglementation publique ultérieure.
Art. 8. - Par décret individuel, pris en Conseil d'Etat dument motivé, les juifs qui, dans les domaines littéraires, artistiques ou scientifiques, ont rendu des services exceptionnels à l'Etat français pourront être relevés de l'interdiction prévue par la présente loi.
Les décrets et les motifs qui les justifient seront publiés au "Journal officiel".
Art. 9. - La présente loi est applicable à l'Algérie, aux colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat.

Le Progrès de la Somme, numéro 22190, 20 - 21 octobre 1940 259PER292 Archives de la Somme


VOIR :
3 octobre 1940, Pétain durcit la loi sur le statut des Juifs
https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/3-o ... -des-juifs
et
La mise en œuvre du statut des Juifs du 3 octobre 1940
par Tal Bruttmann
https://www.cairn.info/revue-archives-j ... age-11.htm




Cordialement
Eric Abadie


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MessagePublié : sam. juil. 27, 2024 16:39 pm 
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Mesures anti-juives de l'automne 1940 et de 1941



En juin 1941 a lieu le deuxième grand recensement : il concerne toutes les personnes qui sont juives selon la loi du 2 juin 1941 (c'est-à-dire le deuxième statut des Juifs, qui vient d'être promulgué). Ce recensement concerne les personnes et les biens qu'elles possèdent.

Voir : http://www.unlivredusouvenir.fr/recensement.html


Journal officiel du 14 juin 1941 pages 2475 et 2476


N° 2332. — LOI du 2 juin 1941 remplaçant la loi du 3 octobre 1940 portant statut des juifs.

Nous, Maréchal de France, chef de l'Etat français,
Le conseil des ministres entendu,
Décrétons :

Art. 1er. — Est regardé comme juif :

1° Celui ou celle, appartenant ou non à une confession quelconque, qui est issu d'au moins trois grands parents de race juive, ou de deux seulement si son conjoint est lui-même issu de deux grands-parents de race juive.
Est regardé comme étant de race juive le grand-parent ayant appartenu à la religion juive ;
2° Celui ou celle qui appartient à la religion juive, ou y appartenait le 25 juin 1940, et qui est issu de deux grands-parents de race juive.
La non-appartenance à la religion juive est établie par la preuve de l'adhésion à l'une des autres confessions reconnues par l'Etat avant la loi du 9 décembre 1905.
Le désaveu ou l'annulation de la reconnaissance d'un enfant considéré comme juif sont sans effet au regard des dispositions qui précèdent.

Art. 2. — L'accès et l'exercice dee fonctions publiques et mandats énumérés ci-après sont interdits aux juifs :

1. Chef de l'Etat, membres du Gouvernement, du conseil d'Etat, du conseil de l'ordre national de la Légion d'honneur, de la cour de cassation, de la cour des comptes, du corps des mines, du corps des ponts et chaussées, de l'inspection générale des finances, du corps des ingénieurs de l'aéronautique, des cours d'appel, des tribunaux de première instance, des justices de paix, des tribunaux répressifs d'Algérie, de tous jurys, de toutes juridictions d'ordre professionnel et de toutes assemblées issues de l'élection, arbitres.
2. Amibassadeurs de France, secrétaires généraux des départements ministériels, directeurs généraux, directeurs des administrations centrales des ministères, agents relevant du département des affaires étrangères, préfets, sous-préfets, secrétaires généraux des préfectures, inspecteurs généraux des services administratifs au ministère de l'intérieur, fonctionnaires de tous grades attachés a tous services de police.
3. Résidents généraux, gouverneurs généraux, gouverneurs et secrétaires généraux des colonies, inspecteurs des colonies,
4. Membres des corps enseignants.
5. Officiers et sous-officiers des armées de terre, de mer et de l'air, membres des corps de contrôle de la guerre, de la marine et de l'air, membres des corps et cadres civils des départements de la guerre, de la marine et de l'air, créés par les lois du 25 août 1940, du 15 septembre 1940, du 28 août 1940, du 18 septembre 1940 et du 29 août 1940.
6. Administrateurs, directeur, secrétaires généraux dans les entreposes bénéficiaires de concessions ou de subventions accordées par une collectivité publique, titulaires de postes à la nomination du Gouvernement dans les entreprises d'intérèt général.
Art. 3. — Les juifs ne peuvent occuper, dans les administrations publiques ou les entreprises bénéficiaires de concessions ou de subventions accordées par une collectivité publique, des fonctions ou des emplois autres que ceux enumérés à l'article 2, que s'ils remplissent l'une des conditions suivantes :
a) Être titulaire de la carte du combattant, instituée par l'article 101 de la loi du 19 décembre 1926 ;
b) Avoir fait l'objet, au cours de la campagne 1939-1940, d'une citation donnant droit au port de la Croix de guerre instituée par le décret du 23 mars 1941 ;
c) Etre décoré de la Légion d'honneur ou de la médaille militaire pour faits de guerre ;
d) Etre pupille de la nation ou ascendant, veuve ou orphelin de militaire mort pour la France.

Art. 4. — Les juifs ne peuvent exercer une profession libérale, une profession commerciale, industrielle ou artisanale, ou une profession libre, être titulaires d'une charge d'officier public ou ministériel, ou être investis de fonctions dévolues à des auxiliaires de justice, que dans les limites et les conditions qui seront fixées par décrets en conseil d'Etat.

Art. 5. — Sont interdites aux juifs les professions ci-après :

Banquier, changeur, démarcheur ;
Intermédiaire dans les bourses de valeurs ou dans les bourses de commerce ;
Agent de publicité ;
Agent immobilier ou de prêts de capitaux ;
Négociant de fonds de commerce, marchànd de biens ;
Courtier, commissionnaire ;
Exploitant de forêts ;
Concessionnaire de jeux ;
Editeur, directeur, gérant, administrateur, rédacteur, même au titre de correspondant local, de journaux ou d'écrits périodiques, à l'exception des publica- tions de caractère strictement scientifique ou confessionnel ;
Exploitant, directeur, administrateur, gérant d'entreprises ayant pour objet la fabrication, l'impression, la distribution ou la présentation de films cinématographiques, metteur en scène, directeur de prises de vues, compositeur de scénarios ;
Exploitant, directeur, administrateur, gérant de salies de théâtre ou de cinématographie ;
Entrepreneur de spectacles;
Exploitant, directeur, administrateur, gérant de toutes entreprises se rapportant à la radiodiffusion.
Des règlements d'administraticn publique fixeront pour chaque catégorie les conditions d'application du présent article.

Art. 6. — En aucun cas, les juifs ne peuvent faire partie des organismes chargés de représenter les professions visées aux articles 4 et 5 de la présente loi ou d'en assurer la discipline.

Art. 7. — Les fonctionnaires juifs visés aux articles 2 et 3 sont admis à faire valoir les droits définis ci-après :

1° Les fonctionnaires soumis au régime de la loi du 14 avril 1924 recevront une pension d'ancienneté avec jouissance immédiate s'ils réunissent le nombre d'années de service exigé pour l'ouverture du droit a celte pension.

Si, sans remplir cette condition, ils ont accompli au moins quinze années de services effectifs, ils bénéficieront avec jouissance immédiate d'une pension calculée à raison, soit d'un trentième du minimum de la pension d'ancienneté pour chaque année de services de la catégorie A, soit d'un vingt-cinquième pour chaque année de services de la catégorie B ou de services militaires. Le montant de cette pension ne pourra excéder le minimum de la pension d'ancienneté augmenté, le cas échéant, de la rémunération des bonifications pour services hors d'Europe et des bénéfices de campagne ;

2° Les fonctionnaires soumis au régime de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse obtiendront, s'ils comptent au moins quinze ans de services effectifs, la jouissance immédiate d'une allocation annuelle égale au montant de la rente vieillesse qui leur serait acquise à l'époque de la cessation de leurs fonctions si leurs versements réglementaires avaient été effectués dès l'origine à capital aliéné. Cette allocation cessera de leur être attribuée à compter de la date d'entrée en jouissance de leur rente sur la caisse nationale des retraites

3° Les fonctionnaires des départements, communes ou établissements publics qui possèdent une caisse spéciale de retraites bénéficieront, avec jouissance immédiate, de la pension d'ancienneté ou de la pension proportionnelle fixée par leur règlement de retraites, s'ils remplissent les conditions de durée de services exigées pour l'ouverture du droit à l'une de ces pensions ;

4° Les agents soumis au régime de la loi sur les assurances sociales et comptant au moins quinze années de services effectifs recevront, de la collectivité ou établissement dont ils dépendent, une allocation annuelle égale à la fraction de la rente vieillesse constituée par le versement de la double contribution durant toute la période où ils sont restés en service. Cette allocation cessera de leur être attribuée à compter de la date d'entrée en jouissance de ladite rente ;

5° Les fonctionnaires tributaires de la caisse intercoloniale de retraites ou des caisses locales, et comptant au moins quinze années de services effectifs, bénéficieront d'une pension dans les conditions qui seront déterminées par un règlement d'administration publique ;

6° Les fonctionnaires et agents ne remplissant pas les conditions requises pour pouvoir bénéficier des pensions et allocations ci-dessus recevront leur traitement pendant une durée qui sera fixée par un règlement d'administration publique ;

7° La situation des ouvriers des établissements militaires et industriels de l'Etat sera réglée par une loi spéciale.
Les fonctionnaires ou agents juifs visés par les articles 2 et 3 de la loi du 3 octobre 1940 sont considérés comme ayant cessé leurs fonctions à la date du 20 décembre 1940.
Les fonctionnaires ou agents qui sont atteints par les nouvelles interdictions édictées par la présente loi cesseront leurs fonctions dans le délai de deux mois après la publication de celle-ci.
L'application des dispositions de la présente loi aux prisonniers de guerre est différée jusqu'à leur retour de captivité.
Les fonctionnaires ou agents juifs visés aux articles 2 et 3 et actuellement prisonniers de guerre cesseront d'exercer leurs fonctions deux mois après leur retour de captivité.
Les dispositions de la présente loi ne seront applicables aux ascendants, conjoint ou descendants d'un prisonnier de guerre que dans un délai de deux mois après la libération de ce prisonnier.
En ce qui concerne les personnels en service outre-mer, un décret rendu sur la proposition des secrétaires d'Etat intéressés déterminera les conditions de la cessation de leurs fonctions.

Art. 8. — Peuvent être relevés des interdictions prévues par la présente loi, les juifs :

1° Qui ont rendu à l'Etat français des services exceptionnels ;

2° Dont la famille est établie en France depuis au moins cinq générations et a rendu à l'Etat français des services exceptionnels.
Pour les interdictions prévues par l'article 2, la décision est prise par décret individuel pris en conseil d'Etat sur rapport du commissaire général aux questions juives et contresigné par le secrétaire d'Etat intéressé.
Pour les autres interdictions, la décision est prise par arrêté du commissaire général aux questions juives.
Le décret ou l'arrêté doivent être dûment motivés.
Les dérogations accordées en vertu des dispositions qui précèdent n'ont qu'un caractère personnel et ne créeront aucun droit en faveur des ascendants, descendants, conjoint et collatéraux des bénéficiaires.

Art. 9. — Sans préjudice du droit pour le préfet de prononcer l'internement dans un camp spécial, même si l'intéressé est Français, est puni :

1° D'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 500 fr. à 10.000 fr., ou de l'une de ces deux peines seulement, tout juif qui s'est livré ou a tenté de se livrer à une activité qui lui est interdite par application des articles 4, 5 et 6 de la présente loi ;

2° D'un emprisonnement de un an à cinq ans et d'une amende de 1.000 fr. à 20.000 fr., ou de l'une de ces deux peines seulement, tout juif qui se sera soustrait ou aura tenté de se soustraire aux interdictions édictées par la présente loi, au moyen de déclarations mensongères ou de manœuvres frauduleuses.
Le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture de l'établissement.

Art. 10. — Les fonctionnaires ayant cessé leurs fonctions par application de la loi du 3 octobre 1940 et qui peuvent se prévaloir des dispositions de la présente loi, sont admis à solliciter leur réintégration dans des conditions qui seront fixées par décret en conseil d'Etat.

Art. 11. La présente loi est applicable à l'Algérie, aux colonies, pays de protectorat, en Syrie et au Liban.

Art. 12. — La loi du 3 octobre 1940, modifiée par les lois du 3 avril et du 11 avril 1911, est abrogée ; les règlements et les décrets pris pour son application sont maintenus en vigueur jusqu'à ce qu'ils soient modifiés s'il y a lieu par des règlements et des décrets nouveaux.

Art. 13. — Le présent décret sera publié au Journal officiel et exécuté comme loi de l'Etat.

Fait à Vichy, le 2 juin 1941.

PH. PÉTAIN.

Par le Maréchal de France, chef de l'Etat français :

L'amiral de la flotte, vice-président du conseil, ministre secrétaire d'Etat aux affaires étrangères, à l'intérieur et à la marine,

Amiral DARLAN.

Le garde des sceaux, ministre-secrétaire d'Etat à la justice, JOSEPH BARTHÉLÉMY.

Le ministre secrétaire d'Etat à l'économie nationale et aux finances, YVES BOUTHILLIER.

Le général d'armée, ministre secrétaire d'Etat à la guerre, Général HUNTZIGER,

Le ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture, PIERRE CAZIOT.





Cordialement
Eric Abadie


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MessagePublié : sam. juil. 27, 2024 17:18 pm 
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Mesures anti-juives de l'automne 1940 et de 1941



N° 2333. — LOI du 2 juin 1941 prescrivant le recensement des juifs.

Nous, Maréchal de France, chef de l'Etat français,
Le conseil des ministres entendu,
Décrétons:

Art. 1er. — Toutes personnes qui sont juives au regard de la loi du 2 juin 1941 portant statut des juifs doivent, dans le délai d'un mois à compter de la publication de la présente loi, remettre au préfet du département ou au sous-préfet de l'arrondissement dans lequel elles ont leur domicile ou leur résidence, une déclaration écrite indiquant qu'elles sont juives au regard de la loi, et mentionnant leur état civil, leur situation de famille, leur profession et l'état de leurs biens.

La déclaration est faite par le mari pour la femme, et par le représentant légal pour le mineur ou l'interdit.

Art. 2. — Toute infraction aux dispositions de l'article. 1er est punie d'un emprisonnement de un mois à un an et d'une amende de 100 à 10.000 fr., ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice du droit pour le préfet de prononcer l'internement dans un camp spécial, même si l'intéressé est Français.

Art. 3. — Des dispositions particulières fixeront les conditions dans lesquelles la présente loi sera appliquée en Algérie, dans les colonies, dans les pays de prütectorat, en Syrie et au Liban.

Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel et exécuté comme loi de l'Etat.

Fait à Vichy, le 2 juin 1941.

PH. PÉTAIN.

Par le Maréchal de France, chef de l'Etat français :

L'amiral de la flotte, vice-président du, conseil, ministre secrétaire d'Elat à l'intérieur,

Amiral DARLAN.




Journal officiel du 14 juilet 1941 page 2946

N° 2919. — LOI du 13 juillet 1941 portant prolongation du délai prévu par la loi du 2 juin 1941 prescrivant le recensement des juifs.

Nous, Maréchal de France, chef de l'Etat français,
Le conseil des ministres entendu,
Décrétons :

Art. 1er. — Le délai prévu par l'article 1er de la loi du 2 juin 1941 est prolongé jusqu'au 1er août 1941.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel et exécuté comme loi de l'Etat.

Fait à Vichy, le 13 juillet 1941.

PH. PÉTAIN.

Par le Maréchal de France, chef de l'Etat français :

L'amiral de la flotte, vice-président dit conseil, ministre secrétaire d'Etat à l'intérieur,

Amiral DARLAN.




Cordialement
Eric Abadie


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MessagePublié : dim. juin 22, 2025 17:03 pm 
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Mesures anti-juives de l'automne 1940 et de 1941


AVIS AUX ISRAÉLITES


La Préfecture communique :

Une ordonnance allemande du 18 octobre 1940 prescrit aux responsables d'entreprises juives de souscrire une déclaration à la Préfecture pour l'arrondisssement chef-lieu, dans les Sous-Préfectures pour les autres arrondissements.
Aux termes de cette ordonnance sont considérées comme juives, les entreprises dont les propriétaires ou titulaires de bail :
a) sont juifs, ou
b) sociétés en nom collectif dont un associé est juif ou
c) sociétés à responsabilité limitée, dont plus d'un tiers des associés sont juifs, ou dont plus d'un tiers des participations sont entre les mains d'associés juifs, ou dont le gérant est juif ou dont plus d'un tiers des membres du conseil de surveillance sont juifs ;
d) sociétés anonymes dont le Président du Conseil d'administration ou un administrateur délégué ou plus d'un tiers des membres du Conseil d'administration sont juifs.
En outre, est considérée comme juive, toute entreprise qui déclarera qu'elle se trouve sous l'influence prépondérante juive.
Toutes les personnes répondant aux conditions définies ci-dessus sont invitées à se présenter, sans délai, à la Préfecture "Bureau du Cabinet" si elles habitent dans l'arrondissement chef-lieu ; à la Sous-Préfecture, pour les autres arrondissements où toutes précisions leur seront données au sujet de la déclaration à souscrire.
D'autre part, sont invités à se présenter également, de toute urgence, auprès des dites autorités tous les juifs et conjoints de juifs et toutes les personnes morales qui ne sont pas des entreprises économiques ayant plus d'un tiers de juifs parmi leurs membres ou dans la direction, en vue d'y souscrire une déclaration spéciale.

Le Progrès de la Somme, numéro 22200, 7 novembre 1940 259PER292 Archives de la Somme



Cordialement
Eric Abadie


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