DRÔLE DE GUERREJournal officiel du 28 avril 1940MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DE LA GUERRE
Réglementation des prises de vues photographiques dans la zone des armées.
Le ministre de la défense nationale et de la guerre,
Sur la proposition du général commandant en chef, chef d'état-major général de la défense nationale, commandant en chef les forces terrestres,
Vu la loi du 9 août 1849 sur l'état de siège (art. 7 et 19) ;
Vu les articles 97 et 99 de la loi du 5 avril 1884 ;
Vu le décret du 1er septembre 1939 déclarant l'état de siège ;
Vu le décret du 29 juillet 1939 portant codification des dispositions relatives aux crimes et délits contre la sûreté Intérieure de l’État ;
Vu l'article 471 du code pénal,
Arrête :
Art. 1er. — Dans les circonscriptions administratives suivantes :
Département du Nord ;
Département du Pas-de-Calais ;
Dans le département de la Somme, les arrondissements d'Amiens et de Péronne ;
Dans le département de l'Aisne, les arrondissements de Saint-Quentin, Vervins et Laon ;
Département des Ardennes ;
Département die la Meuse ;
Département de Meurthe-et-Moselle ;
Département de la Moselle ;
Département du Bas-Rhin ;
Département du Haut-Rhin ;
Territoire de Belfort ;
Département des Vosges ;
Département de la Haute-Saône ;
Département du Doubs,
Il est interdit à toute personne civile de porter un appareil photographique et de prendre des photographies de quelque nature que ce soit, si elle n'est munie d'une autorisation à cet effet.
Cette autorisation est délivrée par le commissaire de police ou à défaut par le chef de brigade de la gendarmerie de la résidence du demandeur.
Art. 2. — Ces autorisations numérotées au composteur sont extraites de carnets à souches. Elles énoncent la durée de l'autorisation accordée et le canton pour lequel elle est valable.
Art. 3. — L'autorisation donnée est révocable à tout moment.
Elle cesse d'être valable lorsque la personne ne réside plus dans le canton pour lequel elle a été délivrée. Elle doit être alors restituée à l'autorité qui l'a accordée.
Le prêt de l'autorisation est interdit.
En cas de perte elle n'est pas remplacée.
Art. 4. — il est formellement interdit, à toute personne civile, même munie de cette autorisation, de prendre des photographies de scènes militaires, de scènes ou de paysages de guerre.
Sont qualifiées « scènes militaires, scènes Du paysages de guerre » toutes vues prises au cours de déplacements militaires nécessités par les opérations, ou au cours de combats terrestres, aériens ou maritimes, ou représentant du matériel de guerre, des ouvrages, des plans des postes de stationnement fortifiés terrestres ou maritimes.
Art. 5. — Les photographes professionnels et les commerçants vendant des produits photographiques, résidant dans la zone des armées ou y ayant un établissement, sont tenus de tenir un registre du développement de tous les clichés à eux confiés et du titrage des épreuves.
Ce cahier dont les pages seront numérotées et visées par le chef de la brigade de gendarmerie, mentionnera le nom de la personne qui aura confié des travaux, la date de la remise des clichés (pellicules ou plaques) l'indication générale du sujet tiré.
Ce cahier devra être soumis à toute réquisition au contrôle de l'autorité militaire (gendarmerie territoriale ou prévôté de l'armée) ou de ses délégués (police municipale ou police spéciale).
Une épreuve des clichés développés portant le numéro d'enregistrement du cahier ci-dessus prescrit, sera conservée par le photographe professionnel ou le commerçant vendant des produits photographiques, et devra être produite à toute demande de l'autorité militaire ou de ses délégués.
Art. 6. — Seuls ont qualité pour photographier des scènes militaires, scènes ou paysages de guerre, les reporters photographes accrédités dans les conditions fixées par la décision du 8 octobre 1939 (statut des (reporters photographes).
Art. 7. — Les prises de vues cinématographiques de scènes militaires, scènes ou paysages de guerre, sont formellement interdites.
Art. 8. — Toute infraction aux dispositions du présent arrêté entraînera le retrait de l'autorisation accordée, et, s'il y a lieu, la saisie des clichés et des appareils, le tout sans préjudice des sanctions de l'article 471 du code pénal et, le cas échéant, des dispositions du décret du 29 juillet 1939.
Art. 9. — Les prescriptions contenues dans les articles 4 et 7 du présent arrêté s'étendent à la totalité de la zone des armées.
Art. 10. — Les services de police et de gendarmerie, ainsi que la sûreté aux armées, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Paris, le 26 avril 1940.
ÉDOUARD DALADIER.
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OCCUPATION ALLEMANDE==============================================================
IL EST INTERDIT DE PHOTOGRAPHIER EN PLEIN AIRUne ordonnance du militaerbefehlshaber en France, datée du 16 octobre * 1940, interdit, en zone occupée, de photographier hors des lieux clos ou des lieux clos vers l'extérieur. Seuls ne sont pas touchés par cette interdiction les membres de l'armée allemande et les personnes qui ont reçu une autorisation de la Feldkommandantur compétente.
Les contrevenants seront punis de peines sévères, en vertu de l'ordonnance sur le droit pénal militaire.
Les appareils photographiques et leurs accessoires pourront être confisqués. Il est donc de l'intérêt de la population d'observer les dispositions interdisant de photographier.
Le Progrès de la Somme, numéro 22674, 29 mai 1942 259PER300 Archives de la Somme
LIRE :
16 septembre 1940================================================================
Novembre 1943Les prises de vues photographiques sont interdites à l'extérieur.
Vichy, 11 novembre.
Aux termes d'une loi publiée ce matin au "Journal officiel", toute prise de vues photographiques de paysages, objets, personnages se trouvant à l'extérieur d'un édifice ou de tout espace clos, est interdite, sauf autorisation accordée par le préfet du département.
Le Progrès de la Somme, samedi 13 novembre 1943 N° 23.123
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INTERDICTION DE PHOTOGRAPHIER EN PLEIN AIRLe Journal officiel du 11 novembre à publier une loi n° 614 du 5 novembre 1943 portant interdiction de prendre des photographies à l'extérieur d'un édifice ou d'un espace clos.
Il est précisé que cette loi ne concerne que la zone sud.En zone nord, les seules dispositions applicables sont celles de l'ordonnance allemande du 16 septembre 1940 **, reprises dans l'ordonnance allemande du 18 décembre 1942, concernant la sauvegarde de l'autorité occupante, paragraphe 25 (V.O.B.I.F. N° 82 du 2 janvier 1943).
Ce texte prévoit que des dérogations à l'interdiction de photographier en plein air pourront être accordées par les Feldkommandanturen.
Le Progrès de la Somme, édition du 17 décembre 1943
VOIR : Une étape du déclin, La SFP pendant la Seconde Guerre mondiale
https://journals.openedition.org/etudes ... hiques/159** Cette ordonnance est modifiée le 18 décembre 1942 (ordonnance du Militärbefehlshaber in Frankreich, qui augmente les sanctions en cas d'infraction). La loi du 5 novembre 1943 reprend l'ensemble des dispositions concernant l'interdiction de photographier en plein air pour les Français. Elle sera abrogée par l'ordonnance du 8 décembre 1944.
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L'ordonnance rendue le 16 septembre dispose ainsi qu’il est interdit de « photographier en plein air, ou du fond d’une enceinte et de l’intérieur d’une maison ».
Le texte fixe un cadre draconien : « Le Feld-Kommandant compétent pourra dispenser de cette interdiction, quand il y aura une garantie que les intérêts du Reich, en particulier la sécurité des forces allemandes, ne pourront être compromis ou lésés. Tel permis sera accordé par écrit et à court terme, devant contenir une énumération des objets à photographier. La personne autorisée sera tenue de le porter sur elle. Au bout du terme accordé, les clichés (plaques et pellicules pour les épreuves) devront être soumis au contrôle de la Kommandantur locale, à laquelle sera remis en même temps le permis. »
VOIR :
Sur les traces d’un photographe inconnu et de ses centaines d’images clandestines du Paris de l’Occupation Par Philippe Broussard
https://www.lemonde.fr/series-d-ete/art ... 51060.htmlCordialement
Eric Abadie